Questions fréquemment posées

Introduction

Q.1) Qu’est-ce que la question des biens immobiliers matrimoniaux sur les réserves?

Les biens immobiliers matrimoniaux désignent principalement le domicile familial où vivent les deux conjoints ou partenaires de fait pendant un mariage ou une union de fait. De manière générale, les lois provinciales et territoriales protègent les biens immobiliers, intérêts et droits matrimoniaux des deux conjoints ou partenaires de fait pendant une relation, ou en cas de séparation, divorce ou décès. Pour la plupart des Canadiens qui subissent une rupture de leur mariage ou de leur union de fait, ou au décès d’un conjoint ou partenaire de fait, il existe une protection légale pour s’assurer que leurs biens immobiliers matrimoniaux soient traités équitablement. De nombreuses lois provinciales permettent également à un juge d’ordonner à un conjoint ou partenaire de fait de quitter temporairement la maison familiale, particulièrement en cas de violence conjugale ou physique. Ces lois provinciales et territoriales ne s’appliquent pas aux terres de réserve.


Les lois familiales provinciales ou territoriales relatives aux biens personnels matrimoniaux, comme l’argent dans les comptes bancaires et les voitures, s’appliquent aux réserves. Cependant, en 1986, la Cour suprême du Canada a statué que les tribunaux ne peuvent pas appliquer les lois familiales provinciales ou territoriales sur les réserves régies par la Loi sur les Indiens si cela modifierait les intérêts individuels dans les biens immobiliers matrimoniaux sur les réserves. En conséquence, bon nombre des protections juridiques relatives aux intérêts ou droits matrimoniaux applicables hors réserves n’étaient pas accessibles aux individus dans les réserves. De plus, la Loi sur les Indiens ne parle pas de cette question.


Lorsque la Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act est entrée en vigueur, plusieurs des protections juridiques relatives aux biens immobiliers matrimoniaux applicables hors réserves sont devenues accessibles aux personnes vivant dans les réserves, par exemple :
• Un conjoint ou un partenaire de fait ne peut pas vendre une maison familiale sur la réserve sans le consentement de l’autre conjoint ou partenaire de fait et garder tout le produit de la vente;
• Un conjoint ou partenaire de fait ne peut pas interdire à l’autre conjoint ou partenaire de fait l’accès à leur domicile familial sur la réserve;
• Dans les cas de violence conjugale, un tribunal pourrait ordonner à un conjoint ou partenaire de fait de quitter une maison familiale située en réserve, même temporairement.

Q.2) Les lois provinciales ou territoriales sur les biens matrimoniaux s’appliquent-elles dans les réserves?

Certains droits et protections prévus par les lois provinciales ou territoriales sur les biens matrimoniaux s’appliquent aux réserves, d’autres non. Les lois provinciales ou territoriales peuvent être utilisées pour aider les couples vivant dans une réserve à déterminer comment diviser la valeur globale de tous les biens matrimoniaux (maison, argent comptant, voitures, etc.). Chacun des conjoints peut demander à un tribunal de déterminer sa part des biens matrimoniaux du couple. Le tribunal peut ordonner à un conjoint ou partenaire de fait de verser à l’autre une somme d’argent afin d’assurer une répartition égale de l’ensemble des biens matrimoniaux du couple. Cependant, un tribunal ne peut pas appliquer les lois provinciales pour forcer la vente d’une maison sur une réserve ou réaffecter les droits de possession ou d’occupation d’une maison. Les lois provinciales ou territoriales ne peuvent pas modifier les droits des membres individuels des Premières Nations sur leurs terres.

La Loi contient des règles fédérales provisoires (voir Q.13) qui s’appliqueront jusqu’à ce que la Première Nation adopte sa propre loi sur les RPM. Si les règles fédérales provisoires s’appliquent dans votre communauté et qu’un certificat de possession a été délivré à un seul conjoint pour un terrain où se trouve la maison familiale, l’autre conjoint pourrait être en mesure d’obtenir la possession temporaire de la maison, surtout si ce conjoint a la garde des enfants. Cela correspondra à la situation hors réserves où les tribunaux peuvent décider quel conjoint ou partenaire de fait peut rester dans la maison familiale, peu importe le nom qui figure sur les documents légaux.
Si les règles fédérales de la Loi s’appliquent, elles empêcheront un conjoint ou un conjoint de fait vivant sur une réserve et dont le nom figure sur le certificat de possession de vendre la maison familiale sans le consentement de l’autre conjoint ou conjoint de fait, dont le nom n’apparaît pas sur le certificat de possession. Cela s’appliquera pendant un mariage ou après une séparation.

Q.3) Pourquoi cette loi était-elle nécessaire?

Cette loi traite d’une question qui était en suspens depuis 1986, lorsque la Cour suprême du Canada a statué dans l’affaire Paul c. Paul et Derrickson c. Derrickson, que les lois provinciales sur la propriété immobilière matrimoniale ne pouvaient pas modifier les droits de possession des terres de réserve. Ces décisions ont identifié un manque législatif qui signifiait que les résidents des réserves continueraient de manquer de droits et protections fondamentaux en matière de biens immobiliers matrimoniaux, puisque la Loi sur les Indiens n’en parlait pas. En conséquence, la rupture des relations dans une communauté des Premières Nations sur la réserve menait parfois à l’itinérance, à la pauvreté et à la séparation du soutien culturel et familial si les conjoints étaient forcés de quitter leur domicile.

Q.4) À qui s’applique cette loi?

La Loi s’applique aux couples mariés et aux conjoints de fait vivant sur la réserve, où au moins l’un d’entre eux est membre des Premières Nations ou Autochtone.
Il y avait une période de transition de 12 mois depuis l’entrée en vigueur de la Loi pour que les Premières Nations puissent adopter leurs propres lois avant que les règles fédérales ne s’appliquent. Après cette période de 12 mois, les règles fédérales provisoires s’appliquaient automatiquement à toutes les Premières Nations possédant des terres de réserve, à l’exception des suivantes :

  • Premières Nations qui ont adopté des lois sur la propriété immobilière matrimoniale en vertu de cette loi;
  • les Premières Nations ayant une entente d’autonomie gouvernementale, sauf si elles possèdent des terres de réserve et choisissent d’adhérer aux règles fédérales provisoires;
  • Premières Nations avec des codes fonciers en vigueur en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations;
  • Les Premières Nations sans codes fonciers en place et figurant à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations seront exemptées jusqu’au 19 juin 2016.

Une fois que les Premières Nations adopteront leur propre droit sur la propriété immobilière matrimoniale en vertu de cette loi, les règles fédérales provisoires ne s’appliquent plus à leur communauté.

Q.5) Quelle est la définition de « conjoint » dans la Loi?

La Loi s’applique aux couples mariés et aux conjoints de fait, dont au moins l’un est membre des Premières Nations ou Autochtone. La définition de conjoint inclut « l’une ou l’autre de deux personnes qui sont entrées de bonne foi dans un mariage annulable ou nul ».

La définition de « conjoint de fait » de la Loi indienne s’appliquera dans cette loi, et désigne « une personne qui cohabite avec la personne dans une relation conjugale, ayant cohabité ainsi pendant au moins un an. »

Q.6) Pourquoi est-il important que la Loi équilibre les droits individuels et collectifs?

Les droits à l’égalité sont garantis par les articles 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), et les droits collectifs autochtones existants sont reconnus en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et mentionnés à l’article 25 de la Charte. La loi vise à équilibrer les droits individuels, notamment la nécessité pour les conjoints et conjoints de fait dans les réserves d’avoir accès aux protections et droits matrimoniaux de propriété immobilière, ainsi que l’intérêt collectif des Premières Nations sur leurs terres de réserve.

Les pratiques et valeurs traditionnelles varient selon les Premières Nations. Pour cette raison, les règles fédérales provisoires de la Loi prévoient que les conseils des Premières Nations soient informés des procédures judiciaires intentées en vertu de la Loi, à l’exception des ordonnances de protection d’urgence ou de confidentialité. Les conseils des Premières Nations pourront présenter des représentations devant les tribunaux concernant les intérêts collectifs des membres des Premières Nations sur leurs terres de réserve, ainsi que le contexte culturel, social et juridique pertinent à la demande.


Domaines

Q.7) Comment les règles fédérales provisoires de cette loi affectent-elles les survivants de successions?

Les règles fédérales provisoires de la Loi prévoient que :

  • Le conjoint survivant ou le conjoint de fait pourra faire une demande pour recevoir la moitié de la valeur de l’intérêt ou droit du conjoint décédé ou du conjoint de fait sur le domicile familial ainsi que sur d’autres intérêts ou droits matrimoniaux. Si le tribunal détermine que le conjoint survivant ou le conjoint de fait a droit à un montant en vertu de cet intérêt ou droit, le conjoint survivant ou le conjoint de fait ne pourra pas bénéficier du testament du défunt ni des dispositions de la Loi sur les Indiens en ce qui concerne le même intérêt ou droit. En d’autres termes, le conjoint survivant ou le conjoint de fait devra choisir entre recevoir un montant en vertu de la présente loi ou un montant ou un droit en vertu du testament ou de la Loi sur les Indiens. Les administrateurs et exécuteurs testamentaires auront accès à des informations concernant les options pour les survivants qui pourraient affecter l’administration de la succession.
  • Un conjoint survivant ou un conjoint de fait qui ne détient pas d’intérêt ou de droit dans ou sur la maison familiale aura automatiquement le droit d’occuper la maison familiale pour un minimum de 180 jours après le décès de son conjoint ou partenaire de fait.
  • Le survivant aura le droit de demander l’occupation exclusive du domicile conjugal pour plus de 180 jours. Diverses considérations seront prises en compte par le tribunal pour déterminer s’il accorde l’occupation exclusive et la durée de cette occupation.

Consultations

Q.8) Les Premières Nations ont-elles été consultées sur la meilleure approche pour aborder cette question?

Oui. Ce gouvernement a lancé en 2006 un vaste processus de consultation nationale de deux ans en collaboration avec l’Association des femmes autochtones du Canada et l’Assemblée des Premières Nations, facilité par une représentante ministérielle, Wendy Grant-John. Les consultations comprenaient plus de 100 réunions dans 76 sites à travers le Canada.

En mars 2007, la représentante ministérielle a présenté son rapport, basé principalement sur ce qui a été entendu lors des consultations et des dSACussions pour établir un consensus avec Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, l’Association des femmes autochtones du Canada et l’Assemblée des Premières Nations.

Durant l’été et l’automne 2007, le gouvernement fédéral a partagé un projet de proposition législative avec l’Assemblée des Premières Nations, l’Association des femmes autochtones du Canada, les provinces et territoires ainsi que le Conseil consultatif des terres des Premières Nations. Tous les participants ont eu l’occasion de partager leurs points de vue durant ce processus. Leur contribution a permis d’apporter des améliorations importantes qui ont été intégrées dans cette loi. Plus d’informations sont disponibles sous : Séances d’engagement sur le projet de loi S-2, Maisons familiales sur des réserves ou Loi sur les intérêts ou droits matrimoniaux.


Lois sur la propriété immobilière matrimoniale des Premières Nations

Q.9) Que se passe-t-il si une Première Nation ne développe jamais sa propre loi sur la propriété immobilière matrimoniale?

C’est à chaque Première Nation de décider d’élaborer et d’adopter ses propres lois pour traiter les intérêts ou droits de propriété immobilière matrimoniale sur ses terres de réserve. Jusqu’à ce qu’une communauté des Premières Nations développe et adopte sa propre loi sur la propriété immobilière matrimoniale en vertu de la Loi, les règles fédérales provisoires s’appliquent.

Q.10) Quelles sont les exigences de vote pour adopter la loi sur la propriété immobilière matrimoniale des Premières Nations?

Si une Première Nation a l’intention d’adopter une loi sur la propriété immobilière matrimoniale en vertu de l’article 7 de la Loi, le conseil de la Première Nation doit soumettre la loi proposée aux membres des Premières Nations pour approbation. Toute personne âgée de 18 ans ou plus et membre de la Première Nation, qu’elle soit ou non résidente d’une réserve de la Première Nation, est admissible à voter lors du processus d’approbation communautaire.

Le conseil doit, avant d’obtenir l’approbation de la communauté, prendre des mesures raisonnables conformément aux pratiques de la Première Nation pour localiser les électeurs et les informer de leur droit de vote, des moyens d’exercer ce droit et du contenu de la loi proposée. Le conseil doit également publier un avis indiquant la date, l’heure et le lieu du vote.

La loi proposée sur les Premières Nations sera considérée comme approuvée si au moins 25% des électeurs admissibles ont participé au vote et qu’une majorité de ceux qui y ont participé ont voté en faveur de son approbation.

Un conseil des Premières Nations peut, par résolution, augmenter le pourcentage d’électeurs admissibles requis.

Q.11) Quelles mesures existent si un membre des Premières Nations n’est pas satisfait d’une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux des Premières Nations?

À mesure qu’une Première Nation élabore sa propre loi, les droits des individus dans les réserves sont protégés, tout comme hors réserve, par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans la mesure où les plaintes relèvent de son champ d’application. Si une Première Nation ne respecte pas les exigences de la Loi pour le vote communautaire, ou si un membre de la communauté estime que le contenu de la loi n’est pas conforme à la Charte ou autrement valide par la loi, il pourra recourir devant les tribunaux.

Q.12) Pourquoi n’y a-t-il pas de normes minimales supplémentaires exigées des Premières Nations dans l’élaboration des lois relatives aux intérêts ou droits matrimoniaux?

Il n’existe pas de protections juridiques plus fortes pour les Canadiens que celles de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui peuvent toutes deux être appliquées par les tribunaux. La Charte et la Loi canadienne sur les droits de la personne, le cas échéant, s’appliqueront aux lois des Premières Nations. Cette approche rend les gouvernements des Premières Nations responsables devant leurs membres et respectera leur capacité à adopter des lois adaptées aux besoins de leur communauté.


Règles fédérales provisoires

Q.13) Quels droits et protections les règles fédérales provisoires de la Loi prévoient-elles?

En vertu de la Loi, les règles fédérales provisoires offrent des droits et protections fondamentaux aux individus dans les réserves lors d’un mariage ou d’une union de fait, en cas de rupture d’une relation et au décès d’un conjoint ou d’un conjoint de fait. Les règles fédérales provisoires comprennent les droits et protections suivants :

  • L’exécution des ententes sur le partage de la valeur des biens matrimoniaux : permet à un tribunal de rendre une ordonnance pouvant être utilisée pour faire respecter un accord écrit libre et informé conclu par des conjoints ou partenaires de fait, qui n’est pas abusif et qui précise le montant auquel chacun a droit et comment régler ce montant.
  • Droit égal à l’occupation du domicile familial : confère aux conjoints ou conjoints de fait un droit égal à l’occupation du domicile familial jusqu’à ce qu’ils cessent d’être conjoints ou partenaires de fait.
  • Exigence du consentement du conjoint pour la vente ou la cession de la maison familiale : offre aux conjoints ou partenaires de fait la protection que la maison familiale ne peut être vendue, autrement disposée ou contrainte pendant le mariage ou la relation de fait sans le consentement écrit libre et éclairé du conjoint ou du conjoint de fait, que ce conjoint ou conjoint de fait soit membre des Premières Nations.
  • Ordonnance de protection d’urgence : permet à un tribunal d’ordonner qu’un conjoint ou un conjoint de fait soit exclu du domicile familial de façon urgente (en cas de violence familiale). Les ordonnances de protection d’urgence exigent la désignation des juges par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où se trouve la réserve. Toutes les provinces n’ont pas de juges désignés. Par conséquent, depuis mars 2016, les ordonnances de protection d’urgence ne sont pas disponibles dans toutes les provinces. Il est important de vérifier si des ordonnances de protection d’urgence sont disponibles dans votre province.
  • Ordonnance d’occupation exclusive : permet aux tribunaux d’accorder une occupation à court ou long terme de la maison familiale à l’exclusion de l’un des conjoints ou partenaires de fait. La durée de cet ordre pouvait varier d’un nombre fixe de jours à une période plus longue, par exemple jusqu’à ce que les enfants à charge atteignent la majorité.
  • Le droit de chaque conjoint ou conjoint de fait à une division égale de la valeur de la maison familiale et de tout autre intérêt ou droit matrimonial : garantit que la valeur prouvée des intérêts ou droits matrimoniaux d’un couple dans ou sur la maison familiale et d’autres structures et terres de la réserve soit partagée également à la fin de la relation.
  • Ordonnance pour le transfert de biens immobiliers matrimoniaux entre conjoints membres ou partenaires de fait : permet à un tribunal d’ordonner le transfert, dans certaines circonstances, des intérêts ou droits matrimoniaux entre conjoints membres ou partenaires de fait, avec ou en remplacement de, une compensation financière.
  • Droit des conjoints survivants ou des partenaires de fait : garantit que lorsqu’un conjoint ou un conjoint de fait décède, le conjoint survivant ou le conjoint de fait peut rester dans la maison pendant une période déterminée, et peut s’appliquer, en vertu des règles fédérales, la moitié de la valeur des droits ou intérêts de propriété immobilière matrimoniale en alternative à l’héritage de la succession du défunt.
Q.14) Les droits et protections prévus par les règles fédérales provisoires seront-ils similaires à ceux des lois provinciales ou territoriales?

Cette loi garantit que les personnes vivant dans les réserves bénéficient de protections et de droits similaires à ceux des autres Canadiens. Les règles fédérales provisoires reposent sur des éléments communs de divers régimes provinciaux et territoriaux de biens immobiliers matrimoniaux. Cependant, tous ces éléments ne sont pas appropriés pour une application sur réserve, en raison de l’inaliénabilité des terres réservées et de la nature unique collective des terres et des logements sur les réserves.

Q.15) Comment la Family Homes on Reserves et la Loi sur les intérêts ou droits matrimoniaux aident-elles les familles et la prévention de la violence?

La Loi sur les maisons familiales sur les réserves et les intérêts ou droits matrimoniaux (la Loi) offre des protections et droits de base aux personnes sur les réserves concernant le domicile familial et d’autres intérêts ou droits matrimoniaux durant une relation, en cas de rupture de couple et au décès d’un conjoint ou d’un conjoint de fait. Ces protections viendront soit par les lois des Premières Nations, soit par des règles fédérales provisoires.

Selon les règles fédérales provisoires, un conjoint ou un conjoint de fait peut demander une ordonnance de protection d’urgence pour rester dans la maison familiale à l’exclusion de l’autre conjoint en cas de violence familiale. De plus, les règles fédérales provisoires permettent aux tribunaux d’accorder une occupation à court ou long terme de la maison familiale à l’exclusion de l’un des conjoints ou partenaires de fait.

Affaires autochtones et du Nord Canada appuie la mise en œuvre de la Loi en finançant le Centre d’excellence pour la propriété immobilière matrimoniale, un organisme indépendant qui soutient les Premières Nations dans l’application de la Loi, y compris l’élaboration de leurs propres lois sur la propriété immobilière matrimoniale sur les réserves. De plus, le gouvernement du Canada continuera de promouvoir la Loi en diffusant des produits de communication pertinents, en s’assurant que les policiers travaillant dans les réserves seront formés pour faire respecter la loi, ainsi que en distribuant du matériel éducatif aux experts juridiques afin de promouvoir des décisions éclairées en vertu de la législation.

Q.16) Avec la loi, sera-t-il nécessaire d’aller devant la cour pour une résolution?

Une fois que la loi sur la propriété immobilière matrimoniale d’une Première Nation ou les règles fédérales provisoires s’appliquent, les personnes vivant dans les réserves auront des droits matrimoniaux sur la propriété immobilière qu’elles n’avaient pas auparavant. Les règles fédérales provisoires peuvent être consultées par ceux qui en ont besoin, dans des circonstances nécessitant la protection offerte par le système judiciaire, mais cela ne signifie pas que les individus doivent accéder au système judiciaire pour résoudre les questions de biens immobiliers matrimoniaux. Beaucoup de personnes peuvent parvenir à un accord sur la division des biens ou l’occupation exclusive temporaire du domicile familial par médiation, règlement alternatif des conflits ou des systèmes traditionnels existants de résolution. Cependant, en raison de la loi, il est possible de chercher une résolution par le système judiciaire.

Les Premières Nations, lorsqu’elles élaborent leurs lois sur la propriété immobilière matrimoniale, peuvent choisir la meilleure façon de régler les problèmes dans leur communauté, par exemple par les mécanismes traditionnels de litige ou par les tribunaux.

Q.17) Dans quel tribunal les droits et protections prévus par les règles fédérales provisoires de la Loi peuvent-ils être accessibles?

De manière générale, les protections et droits prévus par les règles fédérales provisoires seront accessibles par l’entremise des tribunaux supérieurs provinciaux et territoriaux qui traitent normalement des questions de droit familial.

Q.18) Comment les personnes dans les réserves auront-elles accès aux tribunaux ou à une intervention légale, si nécessaire?

L’objectif de la Loi est d’offrir un certain degré de certitude juridique qui facilitera la tâche des couples pour parvenir à un accord afin qu’ils n’aient pas à aller devant les tribunaux. Cependant, si les personnes en réserve estiment qu’elles doivent accéder aux tribunaux, elles doivent le faire de la même manière que celles qui vivent hors réserve.

En ce qui concerne les ordonnances de protection d’urgence, l’intention du règlement sur les ordonnances de protection d’urgence de la Loi est d’inclure des options pour rendre l’accès à la justice plus accessible, compte tenu de la nature rurale de nombreuses communautés. Il est prévu que la demande puisse être adressée au juge en personne ou par des systèmes de télécommunications, incluant le téléphone, le courriel ou le télécopieur. Si des ordonnances de protection d’urgence sont disponibles dans votre province (voir Q.13), la demande peut être faite par le demandeur ou une personne agissant en son nom.

Q.19) Qui sera responsable de faire respecter les ordonnances rendues en vertu des règles fédérales provisoires de la Loi?

La responsabilité d’exécuter les ordonnances rendues en vertu des règles fédérales provisoires variera selon les circonstances. Conformément à l’article 89 de la Loi sur les Indiens, les ordonnances en faveur d’un non-Indien ne peuvent être exécutées contre des biens d’un Indien situé dans la réserve. Une ordonnance du tribunal pour une compensation entre conjoints ou partenaires de fait qui sont Autochtones, qu’ils soient membres de cette Première Nation ou non, peut être exécutée comme toute autre ordonnance.

Sur demande d’un conjoint ou partenaire de fait non membre ou non Autochtone, les règles fédérales provisoires prévoient qu’un conseil des Premières Nations pourra faire exécuter une ordonnance judiciaire contre un membre en échange d’une compensation rendue en vertu de la Loi. Si le conseil n’exécute pas l’ordonnance dans un délai raisonnable, un tribunal pourra modifier l’ordonnance pour exiger que le conjoint membre ou le conjoint de fait verse directement le montant spécifié au tribunal.

En ce qui concerne les lois matrimoniales sur la propriété immobilière des Premières Nations, le pouvoir d’adopter des lois des Premières Nations contenues dans la Loi permet aux Premières Nations de faire des lois concernant l’exécution des ordonnances judiciaires dans les réserves, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

Q.20) Les règles fédérales provisoires permettront-elles aux non-membres de détenir un intérêt ou un droit de déposer des terres dans les réserves?

Non. La loi respecte le principe de non-aliénation des terres de réserve. Les règles fédérales provisoires ne conduiront pas les non-Autochtones ou non-membres à acquérir des intérêts permanents sur les terres de réserve.
Dans une situation où le conjoint non membre a fait des contributions directes aux améliorations apportées à la maison familiale ou à d’autres structures, un tribunal pourra ordonner qu’il soit indemnisé.

Q.21) Les ordonnances du tribunal pourraient-elles forcer la vente de la maison familiale ou d’autres intérêts matrimoniaux en vertu de cette loi?

Non, un tribunal ne peut pas forcer la vente d’une maison sur une réserve.

Q.22) La Loi affecte-t-elle les attributions douanières?

Les règles fédérales provisoires de la Loi ne s’appliquent pas à la valeur des terres attribuées selon la coutume, car ces attributions ne sont pas reconnues comme des propriétés légales par le gouvernement fédéral. Cependant, elles s’appliqueront aux structures sur les attributions douanières reconnues par les Premières Nations ou par les tribunaux.

Q.23) La Loi affecte-t-elle les intérêts en bail?

Les protections prévues par les règles provisoires fédérales de la Loi s’appliquent aux maisons familiales et aux autres intérêts ou droits matrimoniaux qui sont loués. Si un conjoint ou un conjoint de fait obtient l’occupation exclusive de la maison, cette personne sera liée par le bail et devra payer, par exemple, le loyer.

Q.24) Comment la Loi traite-t-elle de l’évaluation des maisons?

Les règles fédérales provisoires prévoient que chaque conjoint ou conjoint de fait, qu’il soit membre de la Première Nation ou non, et qu’il soit Indien avec statut ou non, a droit à la moitié de la valeur des intérêts ou droits sur la maison familiale et d’autres intérêts ou droits matrimoniaux sur la réserve acquis durant la relation. La valeur est basée sur ce qu’un acheteur serait raisonnablement censé payer à un vendeur pour des intérêts et/ou des droits comparables.

Q.25) Comment les personnes provenant de régions éloignées pourront-elles obtenir des ordonnances de protection d’urgence?

Il est prévu que le règlement sur les ordonnances de protection d’urgence de cette loi inclue des dispositions concernant les demandes déposées en vertu des règles fédérales provisoires qui augmenteront l’accès à la justice dans les régions éloignées. Par exemple, on s’attend à ce que les individus puissent demander une ordonnance de protection d’urgence par téléphone, courriel ou fax (voir Q.13).

Si un conjoint ou un conjoint de fait ne peut pas demander une ordonnance de protection d’urgence en personne, un agent de la paix ou une autre personne peut faire une demande au nom de ce conjoint ou partenaire afin d’assurer la protection immédiate de la personne ou des biens à risque de préjudice. Dans les situations où le conjoint demandeur ou le conjoint de fait n’a pas donné son consentement pour demander une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné peut accorder une permission, conformément aux règlements de la loi, pour qu’une demande soit faite au nom de ce conjoint ou partenaire de fait.

Pendant la période d’une ordonnance de protection d’urgence, le conjoint ou le conjoint de fait pourra demander l’occupation exclusive de la maison familiale.


Période de transition et entrée en vigueur

Q.26) Quand la Loi sur les maisons familiales sur les réserves et les intérêts ou droits matrimoniaux est-elle entrée en vigueur?

La loi a reçu la sanction royale le 19 juin 2013. Les articles 1 à 11 et 53, la première partie de la loi, sont entrés en vigueur le 16 décembre 2013, par décret du gouverneur en conseil. Les Premières Nations ont pu adopter leurs propres lois sur la propriété immobilière matrimoniale propres à chaque communauté en vertu de cette loi à cette date. Douze mois après cette date, les règles fédérales provisoires sont entrées en vigueur, avec quelques exceptions. Les règles fédérales provisoires s’appliquent aux Premières Nations qui n’ont pas adopté de lois en vertu de cette Loi mais qui cesseront de s’appliquer une fois qu’elles l’auront fait. Comme mentionné plus haut, les règles fédérales provisoires ne s’appliqueront pas aux Premières Nations opérant actuellement sous la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations ou aux Premières Nations ayant un accord complet d’autonomie gouvernementale avec les terres de réserve.

Q.27) Pourquoi y a-t-il eu une période de transition?

La période de transition de 12 mois a permis aux Premières Nations d’adopter leurs lois sur la propriété immobilière matrimoniale avant que les règles fédérales provisoires ne commencent à s’appliquer. Le gouvernement a reconnu que certaines Premières Nations étaient bien avancées dans l’élaboration de leurs propres lois et que la période de transition leur donnait le temps d’adopter leurs propres lois en vertu de cette loi avant que les règles fédérales provisoires n’entrent en vigueur. La période de transition de 12 mois visait à encourager et soutenir davantage les Premières Nations dans l’élaboration de leurs propres lois et à répondre aux commentaires des parties prenantes.

Q.28) La Loi s’applique-t-elle rétroactivement?

Il n’y a aucune disposition dans la loi pour qu’elle s’applique rétroactivement. Les dispositions de la Loi ne s’appliquent qu’à partir du jour ou des jours où elles entrent en vigueur. Le 16 décembre 2013 est la date à laquelle le mécanisme législatif des Premières Nations est entré en vigueur. Les règles fédérales provisoires sont entrées en vigueur un an plus tard, le 16 décembre 2014.


Implémentation

Q.29) Quels sont les éléments du plan de mise en œuvre?

Le plan comprend trois éléments :

  • des juges de la cour supérieure provinciale et des professionnels judiciaires qui recevront du matériel éducatif pour promouvoir des jugements éclairés en vertu de la loi.
  • La diffusion de produits, outils et services d’information aux individus, organisations, gouvernements et forces de l’ordre des Premières Nations.
  • L’exploitation d’un Centre d’excellence pour soutenir les Premières Nations dans la mise en œuvre de la Loi et dans l’élaboration de leurs propres lois sur la propriété matrimoniale sur les réserves.

Fournir les mécanismes de formation et d’éducation des principaux responsables, notamment :

  • des policiers dans les réserves qui seront formés pour appliquer correctement la législation; et,

  • des juges de la cour supérieure provinciale et des professionnels judiciaires qui recevront du matériel éducatif pour promouvoir des jugements éclairés en vertu de la loi.
Q.30) Un financement sera-t-il accordé aux Premières Nations pour développer leurs propres lois sur la propriété immobilière matrimoniale?

Le plan de mise en œuvre n’incluait pas de financement direct aux Premières Nations pour l’élaboration de leurs lois. Le Centre d’excellence offrira expertise et soutien, tels que des meilleures pratiques et des modèles, pour aider les Premières Nations à élaborer leurs propres lois.

En 2016-2017, la ANGTA a lancé un projet pilote spécial pour fournir une aide financière aux Premières Nations dans la mise en œuvre de la FHRMIRA.

Q.31) Quel est le rôle du Centre d’excellence?

Le Centre d’excellence pour la propriété immobilière matrimoniale, hébergé par la L’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones, est un organisme indépendant des Premières Nations qui aide les communautés autochtones à élaborer leurs propres lois sur la propriété immobilière matrimoniale et propose des recherches sur les mécanismes alternatifs de résolution des différends. Le Centre se concentre sur la diffusion des connaissances auprès des individus, communautés et organisations des Premières Nations afin de les aider à comprendre et à mettre en œuvre la Loi.